Dans le cadre de la passation des marchés publics, il est fréquemment arrivé d’avoir recours à des procédures concurrentielles par voie de négociation, les procédures par lesquelles un ou multiples opérateurs économiques, autorisés à participer aux pourparlers, négocient avec le pouvoir adjudicateur sur un marché public lorsque, le cas échéant, les besoins ne peuvent être satisfaits sans l’adoption de solutions qui seraient immédiatement disponibles. C’est aussi le cas, lorsque les besoins consistent en des solutions innovantes.
La procédure concurrentielle avec négociation : c’est quoi au juste ?
La PCN est une procédure de passation de marché, dans le cadre où les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer un marché après l’évaluation des offres initiales des soumissionnaires. Toutefois, ils peuvent également conduire la procédure par étapes successives et mener des négociations sur l’offre initiale et toute offre ultérieure. Elle diffère en quelque sortes de l’appel d’offre.
Au sujet de la juridiction de la procédure concurrentielle avec négociation, elle est prévue par le décret n° 2016-360, dans l’article 25 et aussi, dans l’ordonnance n° 2015-899 , qui est résultante d’une adaptation de la procédure dans le droit et la législation française.
Application de la procédure concurrentielle avec négociation : comment faire ?
Pour engager des procédures concurrentielles avec négociations, le pouvoir adjudicateur doit tout d’abord lancer des avis de marchés et des appels en destination des agents économiques. Il communiquera aux intéressés les textes de consultations dans lesquels ils trouveront les exigences minimales qui sont relatives à l’offre.
Il est toutefois convenu de noter, que même si une certaine liberté de négociation existait bel et bien, un certain cadre y est clairement déterminé. Les adjudicataires qui pensent prétendre à un marché public peuvent initier des discussions autour des offres initiales, aussi bien que celles en intermédiaire. Cependant, il n’existe pas d’autorisation pour pouvoir négocier l’offre finale. Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer les conditions associées aux critères d’assignation du dit marché. C’est également à lui que revient la tâche de définir les objectifs et les conditions qui y sont reliés. Il est de surcroît de noter que l’ensemble des acteurs économiques qui seront habilités à soumissionner dans le cadre de procédures concurrentielles par voie de négociation, peut être vu à la baisse par les pouvoirs adjudicateurs.
Quand est-ce-que la procédure concurrentielle avec négociation peut être utile ?
Lorsque la Commission européenne a conçu la procédure de concurrentielle avec négociation, elle avait principalement à l’esprit la manière dont elle pourrait être utilisée pour la passation de marchés de PPP et de projets d’infrastructure économique.
Mais l’expérience montre que de nombreux enseignements pour une utilisation efficace du dialogue compétitif proviennent d’applications allant au-delà de ces domaines.
Voici quelques exemples d’utilisation du dialogue compétitif :
- la construction d’infrastructures sociales : telles que les écoles, les hôpitaux/autres établissements de santé, les prisons et les palais de justice, etc. ;
- les projets de mise en valeur des terres : lorsque la zone à mettre en valeur était toujours incertaine ;
- les études de recherche : où il y avait des difficultés à déterminer la forme des résultats de recherche et la nature des méthodologies de recherche ;
- des services : tels que les TIC et les services de gestion des ressources humaines, des fournitures, comme l’acquisition d’équipements de défense complexes.
Quelles sont les décisions que doit prendre un organisme d’attribution en utilisant la PCN ?
La première décision qu’un organisme adjudicateur doit prendre avant d’utiliser la procédure concurrentielle avec négociation est de savoir déterminer pourquoi cet axe est une meilleure voie de passation que la procédure restreinte en termes de résultats.
S’il se décide alors à utiliser la procédure concurrentielle avec négociation, il doit alors le justifier juridiquement. L’organisme adjudicateur doit ensuite décider comment planifier l’utilisation efficace de cette procédure, afin d’exploiter au mieux la flexibilité qu’elle offre.